Vous êtes ici :

Droit de l'immobilier

  • Bail (au pluriel : baux) (art. 1713 et suivants du Code Civil) : C’est le contrat de louage : on loue une chose ou un service, en contrepartie d’une obligation, en général, un paiement, et pour une durée déterminée ou non.
  • Bail d’habitation (art. 1714 et suivants du Code Civil, Loi du 6 juillet 1989) : Il s’agit de la location d’un immeuble (maison ou appartement), dans le but d’y établir son domicile et/ou sa résidence. Le bail d’habitation peut être dit « meublé » ou « nu ». Seuls les biens loués nus peuvent faire l’objet d’un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
  • Bail meublé (art.1714 et suivants du Code Civil, art. 1758 du Code Civil, art. L 631-1 à 631-3 du Code de la Construction et de l'Habitation) : C’est la location d’un logement dont les éléments d’équipement nécessaire à la vie quotidienne sont fournis avec le logement. Encore faut-il que tous ces éléments soient effectivement présents.
  • Bail professionnel (art. 57 A de la loi du 23 décembre 1986) : C’est le contrat de location d’un local exclusivement destiné à l’exercice d’une activité professionnelle, conclu pour six ans minimum. Il faut notamment faire attention à ce que le règlement de copropriété ne s’oppose pas à l’exercice d’une activité professionnelle.
  • Bail commercial (art. L 145-1 et suivants du Code de Commerce) : C’est la location d’un immeuble en vue de l’installation ou de la continuation de l’exploitation d’une activité commerciale, c’est-à-dire d’une activité dont l’exploitant est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers. Ces baux se concluent sous la forme 3-6-9 ans, et offrent au locataire un droit au renouvellement, qui peut donner lieu à une indemnité d’éviction en cas de congé.
  • Bon père de famille : c’est le modèle abstrait de la personne qui prend soin de ses affaires et de ses intérêts, qui en jouit avec modération et attention. Le bon père de famille, pour la bourgeoisie du 19e siècle, c’est celui qui fait prospérer les affaires qui font des fruits, et qui entretient les affaires qui perdurent.
  • Charges (art. 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, art. 1er et suivants du décret du 17 mars 1967) : C’est le mot le moins aimé des copropriétaires. Les charges sont les dépenses de la copropriété. Elles sont réparties entre charges générales et charges spéciales. Elles concernent toute l’entretien et la conservation de l’immeuble, ainsi que le fonctionnement des éléments d’équipement de la copropriété. En résumé, elles sont réparties selon les tantièmes de copropriété (pour les charges générales), et selon l’utilité des éléments d’équipement pour les lots (pour les charges spéciales). On parle aussi, de façon inadéquate, de charges spéciales lorsque des travaux importants, non compris dans le budget annuel de la copropriété, sont votés, et doivent donc être payés.
  • Conseil Syndical (art. 17 de la loi du 10 juillet 1965, art. 22 et suivants du décret du 17 mars 1967): organe de la copropriété, dont les membres sont élus par l’Assemblée Générale des copropriétaires, et qui fait l’interface entre le syndic et l’Assemblée. Il nomme son président. Le Conseil Syndical a pour rôle de contrôler la gestion du syndic, et peut se substituer à lui dans certaines hypothèses.
  • Copropriétaire : Est copropriétaire toute personne qui possède un appartement au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Les copropriétaires se réunissent en Assemblée Générale Ordinaire (annuelle) ou Extraordinaire (lorsque c’est nécessaire), afin de décider de la vie de la copropriété, et notamment de son administration. Chaque copropriétaire a un nombre de voix proportionnel au nombre de ses tantièmes (proportion de la surface de son bien rapportée à la surface totale de l’immeuble).
  • Copropriété (loi du 10 juillet 1965, décret du 17 mars 1967): Comme son nom l’indique, c’est la propriété commune d’un immeuble par plusieurs personnes. Cette situation, particulièrement fréquent dans les grandes villes du fait de la densité de population, est prévue par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967. Petite société à l’état brut, la copropriété est régie par un ensemble de prescriptions légales et règlementaires qui permettent de la faire vivre et fonctionner.
  • Destination de l’immeuble (art. R 123-9 du Code de l’Urbanisme) : C’est le but dans lequel il a été construit (9 catégories, ex : habitation, commerces, bureaux, hôtellerie…). C’est à différencier de l’usage (art. L 631-7 du Code de la Construction et de l'Habitation) qui est soit d’habitation soit autre. Cependant, on parle aussi de destination de l’immeuble selon le règlement de copropriété. Dans ce cas, il convient de considérer qu’une activité, quelle qu’elle soit, ne doit pas être contraire à la destination de l’immeuble (ne doit pas occasionner des troubles du fait d’une allée et venue incessante de clientèle, ou du fait d’odeurs nauséabondes par exemple).
  • Règlement de copropriété : c’est la « constitution » de la copropriété. C’est le document, notarié, qui est publié à la conservation des hypothèques, et qui organise tant la répartition des charges, que les différents lots de copropriété, qui nomme le premier syndic, et qui impose un certain nombre de conditions à la vie en copropriété. Certaines clauses peuvent être contraires à des dispositions d’ordre public de la loi (ex : répartition des charges), et qui peuvent donc faire l’objet d’annulations.
  • Résolution : il s’agit d’une décision de l’Assemblée Générale des copropriétaires, prise au cours d’un vote (selon les majorités requises qui sont différentes selon les sujets abordés), et inscrite au procès-verbal de l’Assemblée Générale. Toute résolution peut faire l’objet d’une action en annulation dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification du procès-verbal.
  • Syndicat des Copropriétaires (art. 14 de la loi du 10 juillet 1965, art. 7 et suivants du décret du 17 mars 1967) : C’est l’ensemble des copropriétaires, rassemblés sous forme de personnalité morale. C’est l’entité juridique abstraite (elle n’a pas de corps) qui représente l’ensemble des copropriétaires. C’est au nom du Syndicat des Copropriétaires que sont employés les gardiens d’immeuble, que les travaux sont réalisés dans la copropriété ou que sont payées les charges de copropriété.
  • Syndic de copropriété (art. 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, art. 28 du décret du 17 mars 1967) : C’est la personne, physique ou morale, bénévole ou rémunérée, qui est chargée de l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale, et de la gestion de l’immeuble. Il est responsable de l’entretien et de la conservation dudit immeuble. Il lui appartient de représenter les Syndicat des Copropriétaires dans tous les actes de la vie civile. C’est pourquoi, lors d’une action judiciaire, il s’agit toujours du « Syndicat des Copropriétaires du xxxxxxxxxx représenté par son syndic le cabinet xxxxxx ».
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK