Droit de la construction

  • Assurance décennale (art. L 241-1 et suivants du Code des Assurances) : C’est l’assurance souscrite par les constructeurs (au sens large), pour garantir leur responsabilité provenant de désordres de type décennal. Elle prend effet à compter de la réception, et dure pendant dix ans à partir de cette date. L’absence d’assurance décennale à l’ouverture du chantier est punie des mêmes peines de six mois d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende.
  • Assurance dommage-ouvrage (art. L 242-1 et suivants du Code des Assurances) : C’est l’assurance souscrite par le maître d’ouvrage, dont la garantie débute, en principe, après la réception, et dure pendant dix ans. Elle ne couvre pas, en principe, les désordres qui ont été réservés à la réception. Son objet est de permettre un préfinancement de la réparation des désordres de type décennal sans recherche de responsabilité. Sa souscription est une obligation légale, sanctionnée par une peine maximale de six mois d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende.
  • Constructeur (art. 1792-1 du Code Civil): c’est la personne, morale ou physique qui va réaliser les travaux sur le chantier. Tous les intervenants à l’acte de construction sont considérés comme constructeurs au sens de la garantie décennale. Ainsi, un bureau d’étude technique ou un contrôleur technique seront considérés comme constructeurs, même s’ils n’ont effectué qu’une prestation intellectuelle.
  • Désordre : Est un désordre toute conséquence physique néfaste d’un travail sur une construction (ex : fissuration du mur, infiltration…) Pour connaître les causes techniques des désordres, il est souvent nécessaire de recourir à une expertise.
  • Garantie annale (art. 1792-6 du Code Civil) : il s’agit de la garantie (sans faute) dite de parfait achèvement ou de parachèvement. Les désordres qui sont concernés sont ceux qui apparaissent dans le délai de cette garantie, ou ceux qui, visibles, ont été réservés à la réception.
  • Garantie biennale (art. 1792-3 du Code Civil) : c’est la garantie (sans faute) des « éléments dissociables ». Les éléments dissociables sont ceux que l’on peut retirer du gros oeuvre, sans le détériorer ou sans enlever de matière. Ces éléments, puisqu’ils ne concourent pas à la solidité, sont soumis à une garantie de deux ans, dite garantie de bon fonctionnement.
  • Garantie décennale (art. 1792 du Code Civil) : la garantie décennale, sans faute, est celle qui incombe aux constructeurs et aux promoteurs, ainsi qu’aux vendeurs, qui débute le jour de la réception, dure pendant dix ans, et concerne tous les vices (cachés à la réception) de construction qui touchent à la solidité de l’immeuble, ou qui le rendent impropre à sa destination (on ne peut plus l’utiliser tel qu’il était prévu de le faire).
  • Garantie : ce terme a un double sens. Il peut signifier l’existence d’une garantie légale (décennale, biennale, annale, contractuelle) qui implique que l’on est responsable, en vertu de la loi, de tel ou tel fait, même parfois, sans faute. Il peut aussi signifier la garantie de l’assureur, et donc que le contrat d’assurance souscrit par une personne trouvera à s’appliquer, et que les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée seront versées par l’assureur.
  • Gros-oeuvre : Il s’agit de tous les éléments qui touchent à la structure de l’immeuble, et à sa solidité (ex : murs, sol…)
  • Maître d’oeuvre : C’est la personne responsable du chantier dans sa conception et parfois dans son exécution. On distingue maître d’oeuvre de conception et d’exécution, sur certains gros chantiers. Souvent, cette fonction est remplie par un architecte.
  • Maître d’ouvrage : C’est celui pour le compte duquel les travaux sont réalisés. Parfois le maître d’ouvrage se réserve certaines missions de construction. L’immixtion du maître d’ouvrage dans les travaux, dans une volonté délibérée de diminuer le coût du chantier, peut entraîner sa responsabilité en cas d’apparition de désordres.
  • Malfaçon : Il s’agit d’une mauvaise exécution du travail demandé au constructeur. (ex : la porte n’est pas droite, la peinture coule…)
  • Marché à forfait (art. 1793 du Code Civil) : C’est le cas d’un contrat fondé sur des plans réalisés, qui implique que l’intégralité du chantier est comprise dans le prix proposé. Aucune demande supplémentaire ne peut être opposée par le constructeur sans accord écrit du maître d’ouvrage portant sur les travaux et leur prix. Il est donc nécessaire que tout soit parfaitement individualisé dès le départ (y compris les quantités de matière, lorsque c’est l’entrepreneur qui la fournit) afin d’éviter tout débat postérieur.
  • Non-façon : Toute prestation non réalisée et prévue au devis ou au contrat constitue une non-façon.
  • Promoteur (art. 1831-1 et suivants du Code Civil) : C’est la personne (en général personne morale) qui fait réaliser la construction au profit de son acquéreur. En résumé, c’est celui qui présente la construction, la vend, et la fait réaliser.
  • Réception (art. 1792-6 du Code Civil) : c’est l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte les travaux avec ou sans réserve (sur les défauts, vices et désordres visibles) qui ont été réalisés. Cet acte « purge » les vices apparents, ce qui signifie que, si l’on ne réserve pas un vice apparent à la réception, l’on ne pourra plus rien obtenir de ce chef plus tard.
  • Responsabilité contractuelle (art. 1147 et suivants du Code Civil) : C’est la responsabilité fondée sur le contrat que vous avez conclu. Cette responsabilité, pour être mise en jeu, nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Pour un professionnel, le seul fait de ne pas vous fournir un service exempt de vice (sans défaut) est un motif de responsabilité pour autant que vous subissiez un préjudice. C’est cette responsabilité qui sera mise en jeu si des malfaçons sont constatées, si des réserves à la réception n’ont pas été reprises, si des désordres apparaissent, sans qu’ils ne mettent en cause la solidité ou l’impropriété à destination de votre immeuble.
  • Responsabilité décennale (art. 1792 et suivants du Code Civil) : C’est la responsabilité des constructeurs et promoteurs qui couvre les désordres décennaux. Responsabilité sans faute, les constructeurs sont responsables de plein droit des vices de construction qui mettent en cause la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination, même lorsque la cause est provient d’un vice du sol. Ce n’est qu’en cas de cause étrangère.
  • Vente à terme (VAT) (art. 1601-1 et 1601-2 du Code Civil, et L 261-2 du Code de la Construction et de l'Habitation) : La vente à terme est celle par laquelle le vendeur ne transfère la propriété de la construction qu’à l’arrivée du terme, à savoir l’achèvement de l’immeuble. Cet achèvement est constaté par acte authentique. C’est à la date de la livraison de l’immeuble que l’acquéreur est tenu d’en payer le prix.
  • Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) (art. 1601-1, 1601-3 du Code Civil, et L 261-3 du Code de la Construction et de l'Habitation) : C’est la vente par laquelle le vendeur transfère immédiatement la propriété tant du sol que de la construction au fur et à mesure de son achèvement. L’obligation de l’acquéreur est de payer le prix au fur et à mesure de la réalisation des travaux (souvent sur justification des situations de chantier).
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