Marché au métré et marché à forfait
La question du type de marché signé par le∙a maître d’ouvrage avec une entreprise est souvent une question à laquelle les client∙e∙s ne s’attent∙dent pas.
En effet, l’on n’imagine pas les différences entre les deux types de marché.
L’article 1791 du Code Civil mentionne le fait que l’ouvrage (le marché) soit à la pièce ou à la mesure.
L’article 1793 du Code Civil, issu du Code Civil de 1804 et jamais modifié, quant à lui, dispose que « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Quand il s’agit d’un marché au métré, l’on ne règle que le temps passé et la matière réellement utilisée, et plus largement, ce qui est vendu, selon les unités prévues.
En matière de marché à forfait, la question est tout autre.
Si :
le marché, pour autant que les documents contractuels le prévoient, donc, sera donc un marché à forfait.
Cela implique que tous les travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage (comprendre plus largement : à la réalisation du chantier), même s’ils n’ont pas été prévus dans le devis, sont dus par l’entreprise, sans supplément de prix. (3e Civ. 8 juin 2005, 04-15046, Bul. Civ. III 125 : pour des gardes-corps ; 3e Civ. 24 mai 2018, 17-17843, Inédit ; 3e Civ. 18 avril 2019, 18-18801, Bul. Civ. 04-19)
Cela implique, pour l’entreprise, la nécessité de s’accorder avec le∙s client∙e∙s avant de réaliser des travaux supplémentaires demandés ou non.
A défaut d’accord sur les travaux et sur le prix, pas de paiement pour l’entreprise, quel que soit le coût des travaux supplémentaires réalisés. (3e Civ. 12 avril 1976, 74-14715, Bul. Civ. III 146 ; 3e Civ. 3 juin 1982, 80-15835, Bul. Civ. III 140 ; 3e Civ. 27 septembre 2000, 98-18753, Inédit; 3e Civ. 17 octobre 2019, 17-31367, Inédit)
Un marché peut être forfaitaire pour partie seulement. (3e Civ. 25 juin 2020, 19-11412, Inédit)
L’entreprise doit être vigilante sur la rédaction des documents contractuels si elle ne veut pas devenir involontairement philanthrope.
Dans ces situations, que vous soyez maître d’ouvrage ou entreprise, Me BOUTTIER se tient à votre disposition pour appréhender votre situation, et vous conseiller au mieux de vos intérêts.
En effet, l’on n’imagine pas les différences entre les deux types de marché.
L’article 1791 du Code Civil mentionne le fait que l’ouvrage (le marché) soit à la pièce ou à la mesure.
L’article 1793 du Code Civil, issu du Code Civil de 1804 et jamais modifié, quant à lui, dispose que « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Quand il s’agit d’un marché au métré, l’on ne règle que le temps passé et la matière réellement utilisée, et plus largement, ce qui est vendu, selon les unités prévues.
En matière de marché à forfait, la question est tout autre.
Si :
- des plans (suffisamment corrects) ont bien été réalisés en amont, permettant à l’entreprise de savoir à l’avance précisément la surface et le volume de travail, (3e Civ. 20 novembre 1991, 89-21858, Bul. Civ. III 283)
- qu’ils aient été fournis à l’entreprise,
- et que cette dernière ait émis un devis mentionnant qu’il est à forfait et/ou que le prix ne variera pas,
le marché, pour autant que les documents contractuels le prévoient, donc, sera donc un marché à forfait.
Cela implique que tous les travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage (comprendre plus largement : à la réalisation du chantier), même s’ils n’ont pas été prévus dans le devis, sont dus par l’entreprise, sans supplément de prix. (3e Civ. 8 juin 2005, 04-15046, Bul. Civ. III 125 : pour des gardes-corps ; 3e Civ. 24 mai 2018, 17-17843, Inédit ; 3e Civ. 18 avril 2019, 18-18801, Bul. Civ. 04-19)
Cela implique, pour l’entreprise, la nécessité de s’accorder avec le∙s client∙e∙s avant de réaliser des travaux supplémentaires demandés ou non.
A défaut d’accord sur les travaux et sur le prix, pas de paiement pour l’entreprise, quel que soit le coût des travaux supplémentaires réalisés. (3e Civ. 12 avril 1976, 74-14715, Bul. Civ. III 146 ; 3e Civ. 3 juin 1982, 80-15835, Bul. Civ. III 140 ; 3e Civ. 27 septembre 2000, 98-18753, Inédit; 3e Civ. 17 octobre 2019, 17-31367, Inédit)
Un marché peut être forfaitaire pour partie seulement. (3e Civ. 25 juin 2020, 19-11412, Inédit)
L’entreprise doit être vigilante sur la rédaction des documents contractuels si elle ne veut pas devenir involontairement philanthrope.
Dans ces situations, que vous soyez maître d’ouvrage ou entreprise, Me BOUTTIER se tient à votre disposition pour appréhender votre situation, et vous conseiller au mieux de vos intérêts.