La réception

L’article 1792-6 du Code Civil définit la réception comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».

Point de départ des garanties légales

La réception est particulièrement importante puisque c’est sa date qui va faire courir les délais de garantie légale (garantie de parfait achèvement, garantie biennale de bon fonctionnement, garantie décennale…).

A défaut de réception, point de garantie légale.

Il appartient, comme le précise le texte, à la partie la plus diligente de convoquer l’autre pour une réunion visant à réceptionner les travaux.

La convocation, pour autant qu’elle soit régulière, suffit à rendre la réunion contradictoire. (3e Civ. 3 juin 2015, 14-17744, Bul. Civ. III 53 ; 3e Civ. 7 mars 2019, 18-12221, Bul. Civ. 03-19)

Il est donc nécessaire de s’assurer de convoquer régulièrement l’autre partie (par lettre RAR notamment), avec un délai suffisant (en général, huit jours).

A défaut de réception, celle-ci peut prendre la forme d’une réception judiciaire et être prononcée judiciairement. En général, elle l’est au cours d’une procédure en indemnisation, à la suite d’une expertise judiciaire ordonnée en référés.

Enfin, la réception peut aussi être tacite.

Sans entrer dans les détails, le paiement intégral du prix du marché à l’entreprise concernée, la prise de possession de l’ouvrage / des travaux, et la volonté non équivoque de réceptionner les travaux sont les trois critères majeurs pour que la réception tacite soit constatée par un juge. (3e Civ. 5 mars 2020, 19-13024, Inédit ; 3e Civ. 8 décembre 2021, 20-21349, Inédit ; 3e Civ. 9 juillet 2020, 19-13899, Inédit)

Elle peut être prononcée judiciairement, ou constatée comme tacite, avec ou sans réserve.

Les réserves

A cette date, le∙a maître d’ouvrage, en compagnie de l’entreprise, fera le tour du chantier pour vérifier que les travaux ont bien été réalisés tels qu’ils devaient l’être.

Iel émettra éventuellement des réserves, sur certains points qui lui paraissent devoir être repris, achevés, corrigés…

Ces réserves sont l’objet de la garantie de parfait achèvement, d’un an.

Le délai pour reprendre les réserves est fixé d’un commun accord entre le∙a maître d’ouvrage et l’entreprise.

A défaut d’accord ou en cas de non-respect du délai fixé, le∙a maître d’ouvrage peut émettre une mise en demeure et faire exécuter les travaux de reprise aux frais et risques du/de la constructeur∙ice.

Non seulement les réserves permettent de faire courir le délai de garantie de parfait achèvement, mais encore, elles entrainent, en creux (et en cas d’absence), un effet de purge.

L’effet de purge

Les réserves sont importantes, et concernent tous les désordres visibles à la réception.

Ne sont considérés comme visibles que les désordres qu’un profane aurait pu constater soi-même. (3e Civ. 10 novembre 2016, 15-24379, Bul. Civ. 11-16, a contrario : le désordre peut être considéré comme apparent pour un∙e acquéreur∙e averti∙e : 3e Civ. 29 juin 2022, 21-18304, Inédit)

La présence d’un∙e maître d’œuvre professionnel∙le à la réception n’a pas d’influence sur le caractère visible ou non du désordre. (3e Civ. du 17 novembre 1993, 92-11026, Bul. Civ. III 146)

Si aucune réserve n’est notée, l’effet de purge de la réception jouera à plein : à défaut de réserve, pas de responsabilité. (3e Civ. 9 octobre 1991, 87-18.226, Bul. Civ. III 231 )

Il est donc nécessaire de réserver tous les désordres, toutes les non-conformités, malfaçons et non-façons visibles à la réception.

A défaut de les réserver, le∙a maître d’ouvrage devra en faire son affaire personnelle.

Mais il convient d’être vigilant sur le délai de prescription.

Le délai de prescription de l’action contre l’entreprise

Et si iel les a réservés, et que l’entreprise ne les a pas repris, il appartiendra au / à la maître d’ouvrage d’agir en justice contre l’entreprise dans le délai d’un an à compter de la réception.

Sinon, c’est la prescription qui agira, et rendra irrecevable toute demande relative aux désordres réservés à la réception. (3e Civ. 29 mars 2018, 17-15549, Inédit ; 3e Civ. 15 avril 2021, 19-25748, Bul. Civ. 04-21)

Et encore faudra-t-il avoir procédé à la mise en demeure prévue par le texte dans l’année suivant la réception, à défaut, la demande serait irrecevable (3e Civ. 15 avril 2021, 19-25748, Bul. Civ. 04-21)

La question du délai d’action se posera de la même manière pour les autres garanties biennale, décennale.

Il convient d’être vigilant sur ce point.

Que ce soit avant le chantier, durant son déroulement, à la réception, ou postérieurement, vous pouvez avoir besoin d’un conseil. Me BOUTTIER se tient à votre disposition pour vous renseigner sur vos droits et obligations, et envisager avec vous, tout moyen d’action amiable ou judiciaire utile à préserver vos intérêts.
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