REDEVABLE PECUNIAIRE ET PREUVE (Crim. 29 mai 2013 n°12-85303)
Publié le :
14/11/2013
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novembre
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2013
Le redevable pécuniaire d’une infraction au code de la route : preuve par tous moyens
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a récemment rendu un arrêt portant sur les modes de preuves que le prévenu d’une infraction d’excès de vitesse peut utiliser pour démontrer qu’il n’a pu commettre l’infraction.
L’on sait que l’article L 121-3 du Code de la Route instaure une responsabilité pécuniaire à l’égard des titulaires des certificats d’immatriculation en matière d’excès de vitesse.
L’on sait aussi que, lorsqu’une personne est prévenue d’excès de vitesse, elle peut, pour se dédouaner complètement, livrer le nom du réel conducteur au moment de l’infraction.
Cependant, elle peut aussi, lorsqu’elle ne donne pas le nom du conducteur (qui peut tout à fait être inconnu) et qu’il n’est pas établi qu’elle a elle-même commis l’infraction, faire la preuve, par tout moyen, qu’elle ne pouvait être la personne qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction.
C’est ce qui s’est passé dans l’arrêt du 29 mai 2013 (Crim. 29 mai 2013, n° 12-85303), la Cour de Cassation censurant la Cour d’Appel qui avait écarté une attestation de l’épouse du titulaire de la carte grise, attestation précisant qu’à l’heure de l’infraction, il se trouvait avec elle, au motif que la preuve doit être rapportée par témoins ou écrit.
La Cour de Cassation procède ainsi à deux rappels : d’une part, l’attestation écrite n’est pas un écrit au sens de l’article 537 du Code de Procédure Pénale, d’autre part, le titulaire de la carte grise pouvait rapporter par tout moyen la preuve qu’il ne pouvait être au volant ce soir-là.
Il est incertain que la Cour d’Appel de renvoi retienne l’attestation ainsi produite comme étant suffisante pour démontrer que le conducteur n’était pas le prévenu (rappelons que l’attestation avait été rédigée par l’épouse de ce dernier)…
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